segunda-feira, 21 de julho de 2008

A Reforma Constitucional na França

O Professor Farlei Martins envia-nos material a respeito da reforma constitucional na França publicada no jornal Le Monde de 21 de julho de 2008. Neste ano, a França comemora a passagem de cinquenta anos de vigência da Constituição de 1958 responsável pela fundação da denominada V República. A quinta república surge em plena crise da Guerra de Independência da Argélia. Diante do colapso da IV República, o General Charles De Gaulle é chamado para formar um governo de salvação pública (vejam o filme Advogado do Terrorismo com a trajetória do advogado Jacques Vergés. O documentário sobre esse citado advogado mostra a importância da Revolução Argeliana para refundar o Estado francês em 1958. Desde de o Governo Mitterrand nos anos 80 do século passado, há sinais claros do esgotamento do modelo institucional da V República. Uma reforma política impõe-se como necessária. O Congresso Constituinte de 2008 reunido em Versalhes aprovou a reforma constitucional por 539 votos contra 357. O partido socialista francês denunciou que o projeto consagra a monocracia presidencial. O projeto de reforma constitucional, como postado abaixo, de fato alargar os poderes presidenciais em termos, por exemplo, na competência de propor uma série de matérias para "referendum" ou no tema de estado de exeção. No tocante ao Conselho Constitucional, apesar de não estar explicitado a ampliação dos entes legitimados para propor demandas de inconstitucionalidades, fica claro na reforma citada de dar a essa Jurisdição Constitucional a atribuição de estabelecer os efeitos. Outro ponto importante localiza-se num maior detalhamento da composição do Conselho Superior da Magistratura. Há mudanças, também, nos aspectos da participação da França no processo comunitário europeu. Reconhece, ainda, outras linguas além do francês. Por fim, consagra-se a figura do defensor do povo.
Constitution : le texte des articles modifiés soumis au Congrès
LE MONDE
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Constitution : le texte soumis aux parlementaires
Du nouveau fonctionnement du Parlement à la réforme du Conseil supérieur de
la magistrature, de la création du Défenseur des droits à l'apparition des
langues régionales, voici l'intégralité des modifications de la Constitution
soumises au vote du Congrès.
Article 1er (.) La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.
Article 4. (.) La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et
la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la nation.
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Président de la République
Article 6. (.) Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. (.)
Article 11. Le président de la République (.) peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de
la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. (.) Un
référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être
organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue
par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette
initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour
objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins
d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le
Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa
précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi
n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi
organique, le président de la République la soumet au référendum. Lorsque la
proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle
proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée
avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition
de loi, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours
qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 13. (.) Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres
que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur
importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et
sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République
s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque
assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination
lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au
moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois
ou fonctions concernés.
Article 16. (.) Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée
nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs,
aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent
réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.
Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes
conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels
et à tout moment au-delà de cette durée.
Article 17. Le président de la République a le droit de faire grâce à titre
individuel.
Article 18. Le président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent
lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès.
Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait
l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet
effet.
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Parlement
Article 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement.
Il évalue les politiques publiques. (.) Les députés à l'Assemblée nationale,
dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix sept, sont élus au
suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent
quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale
et au Sénat.
Article 25. (.) Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou
partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement
temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles
d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les
projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour
l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou
de sénateurs.
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Rapports entre le Parlement et le gouvernement
Article 34. La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les
sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et
en leurs biens; (.) La loi fixe également les règles concernant : - le
régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales et
des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que
les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives
des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales; (.)
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'Etat.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des
lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des
comptes des administrations publiques. (.) Art. 34-1. Les assemblées peuvent
voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les
propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou
leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles
contiennent des injonctions à son égard.
Article 35. (.) Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire
intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le
début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette
information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le gouvernement
soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à
l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois,
il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
Article 38. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. (.)
Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. (.)
Article 39. (.) Les projets de loi de finances et de loi de financement de
la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant
pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales
[Supprimer "et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des
Français établis hors de France"] sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou
le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la
Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les
règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre
la Conférence des présidents et le gouvernement, le président de l'assemblée
intéressée ou le premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel,
qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut
soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une
proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si
ce dernier s'y oppose.
Article 41. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire
à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement ou le
président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée
intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours.
Article 42. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en
séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de
l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la
première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement et,
pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une
proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie,
qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut
intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai
de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée
dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus
aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la
Sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
Article 43. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à
l'une des commissions permanentes, dont le nombre est limité à huit dans
chaque assemblée.
A la demande du gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les
projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission
spécialement désignée à cet effet.
Article 44. Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit
d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les
conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé
par une loi organique. (.)
Article 45. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout
amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un
lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou
une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée ou, si le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée
sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées,
après une seule lecture par chacune d'entre elles, le premier ministre ou,
pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant
conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion. (.)
Article 46. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la
délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au
troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la
proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée
saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. (.)
Article 47 (.) Article 47-1. (.)
Article. 47-2. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de
l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans
le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois
de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des
politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à
l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils
donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et
de leur situation financière.
Article 48. Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de
l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans
l'ordre que le gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont
il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de
financement de la Sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six
semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes
d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du gouvernement,
inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre
fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du gouvernement et à
l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque
assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée
ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions
extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement.
Article 49. (.) Le premier ministre peut, après délibération du conseil des
ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée
nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la
Sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si
une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est
votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le premier ministre
peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une
proposition de loi par session. (.)
Art. 50-1. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de
sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de
l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne
lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager
sa responsabilité.
Art. 51-1. Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes
parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques
aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes
minoritaires.
Art. 51-2. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies
au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être
créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions
prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement.
Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque
assemblée.
[-] fermer "Conseil constitutionnel"
Conseil constitutionnel
Article 56. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat
dure neuf ans, et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par
le président de la République, trois par le président de l'Assemblée
nationale, trois par le président du Sénat. En sus des neuf membres prévus
ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens
présidents de la République. La procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées
par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la
commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
Le président est nommé par le président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
Art. 61-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil
d'Etat ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article
61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles
les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en
cause. (.)
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Autorité judiciaire
Article 65. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation
compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à
l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par
le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné
par le Conseil d'Etat, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre
administratif. Le président de la République, le président de l'Assemblée
nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités
qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations
effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises
au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée
intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par
le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre,
cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller
d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième
alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président
de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance.
Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent
les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du
siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le
magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires
qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au
troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation
compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour
répondre aux demandes d'avis formulées par le président de la République au
titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les
questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute
question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre
de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du
siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet
mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et
les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est
présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer
le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux
séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable
dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
[-] fermer "Conseil économique, social et environnemental"
Conseil économique, social et environnemental
Article 69. (.) Le Conseil économique, social et environnemental peut être
saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique.
Après examen de la pétition, il fait connaître au gouvernement et au
Parlement les suites qu'il propose d'y donner.
Article 70. Le Conseil économique, social et environnemental peut être
consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère
économique, social ou environnemental. Le gouvernement peut également le
consulter sur les projets de loi de programmation définissant les
orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet
de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental
lui est soumis pour avis.
Article 71.
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le
nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
[-] fermer "Collectivités territoriales"
Collectivités territoriales
Article 72-3. (.) La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour
les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités
territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et
par l'article 74 pour les autres collectivités. (.)
Article 73. Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et
règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de
ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les
matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées,
selon le cas, par la loi ou par le règlement. (.)
Article 74-1. Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières
qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole
ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à
l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que
la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure. (.)
Art. 75-1. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
[-] fermer "Le défenseur des droits"
Le défenseur des droits
Art. 71-1. Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés
par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission
de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par
toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou
d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du
Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut
être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses
attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le président de la République pour un
mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue
au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec
celles de membre du gouvernement et de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au président de la
République et au Parlement.
[-] fermer "De la francophonie et des accords d'association"
De la francophonie et des accords d'association
Article 87. La République participe au développement de la solidarité et de
la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.
[-] fermer "Communautés européennes et Union européenne"
Communautés européennes et Union européenne
Article 88-4. Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa,
ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission
chargée des affaires européennes.
Article 88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés
européennes est soumis au référendum par le président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque
assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser
l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de
l'article 89.
[-] fermer "Révision"
Révision
Article 89. (.) Le projet ou la proposition de révision doit être examiné
dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et
voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est
définitive après avoir été approuvée par référendum. (.)

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