sábado, 8 de agosto de 2009

A constitucionalidade e a dupla filtragem na França

Le Monde 16 de julho de 2009 A França criou na revisão constitucional de 2008 uma filtragem quer via Conselho de Estado ou Corte de Cassação para acesso ao Conselho Constitucional havendo numa instância em curso questionamento sobre direitos e liberdades.Lembra muito o nosso critério de admissibilidade no recurso extraordinário.As condições para o questionamento que não esteja de acordo com as normas constitucionais e de não ser desprovida de seriedade. Devido a separação institucional do Conselho Constitucional, não estariamos diante de um diálogo constitucional?
Analyse
Un droit citoyen nouveau dans la Constitution, à l'accès limité
Article paru dans l'édition du 16.07.09




'est un progrès majeur de l'Etat de droit que le législateur s'apprête à introduire dans le système juridique français. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inscrit dans la Constitution le principe de la question de constitutionnalité. L'article 61-1 dispose : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

La France intègre ainsi le peloton des démocraties modernes qui placent les normes constitutionnelles au sommet de l'ordre juridique. Longtemps, cette avancée du droit a buté sur les réticences d'une représentation politique craignant que la reconnaissance d'un « pouvoir des juges » ne conduise à affaiblir la légitimité que seule, à ses yeux, procure le suffrage universel. Il aura fallu attendre vingt ans pour que l'initiative lancée, dans Le Mon de du 3 mars 1989, par Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, trouve force de loi. Aucun des projets de loi constitutionnelle successifs dans lesquels ce dispositif avait été inscrit n'avait, jusqu'alors, réussi à voir le jour.

Désormais, le droit et la politique vont de pair. Restait à en fixer les modalités : c'est l'objet de la loi organique dont l'examen a commencé en commission des lois de l'Assemblée nationale. Et à en appréhender les mécanismes : ce fut l'objet d'un colloque, qui s'est tenu le 19 juin dans les locaux du Conseil constitutionnel, auquel participaient plus d'une centaine de membres du barreau.

Subsistent en effet de nombreuses zones d'incertitude. A tel point que la commission des lois a pris soin, préalablement aux auditions qu'elle a organisées, d'adresser à chacune des personnalités entendues un questionnaire détaillé sur les conséquences du projet gouvernemental. Obtenant en retour quasiment autant de lectures contradictoires que d'interlocuteurs.

L'objectif premier de ce texte est d'ouvrir aux citoyens un droit nouveau : le droit pour un justiciable de soulever la question de la constitutionnalité d'une disposition législative constituant le fondement des poursuites ou si celle-ci commande l'issue du litige. Il revient au juge, judiciaire ou administratif selon la juridiction, de s'assurer que la disposition contestée n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution et que la question n'est pas « dépourvue de caractère sérieux ». Il transmet alors la question à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat, qui, à son tour, va se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel.

Ce double filtrage est une des singularités de ce projet. « La France est le seul pays dans lequel la saisine a posteriori de la juridiction constitutionnelle s'opérera par le filtre des cours suprêmes », souligne Marc Guillaume, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui rappelle que les seuls précédents ayant existé, en Allemagne et en Autriche, ont tous deux « très mal fonctionné ».

Ce choix paraît somme toute assez paradoxal : au moment où s'ouvre un droit nouveau, le législateur se soucie, en premier lieu, d'en limiter l'accès. Le flou entourant les conditions de la saisine renforce les suspicions : il appartiendra à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat de déterminer si la disposition contestée « soulève une question nouvelle ou prése nte une difficulté sérieuse ». Devant la commission des lois, Guy Carcassonne, constitutionnaliste et professeur à l'université Paris-X (Nanterre), s'inquiétait « que l e filtre ne devînt un bouchon ».

Procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal estime justifié ce double filtrage afin d'éviter les « manoeu vres dilatoires ». A l'inverse, les avocats redoutent sa complexité. « La présence du filtre, c'est-à-dire la vérification par la juridiction suprême que les conditions de transmission du dossier sont remplies, ne risque-t-elle pas de conduire à un préjuge ment de constitutionnalité ? », s'interroge Thierry Wickers, président du Conseil national des barreaux (CNB).

« Il est important, ajoute Me Wickers, que la Constitution devienne un élément de la défense. » Ce qui supposerait, à partir du moment où a été soulevé ce moyen, qu'elle puisse le soutenir tout au long de la procédure. « Si un avocat a été suffisamment pertinent pour formuler une question qui mérite d'être posée au Conseil constitutionnel, il est capable d'en soutenir la présenta tion lui-même », insiste le bâtonnier de Paris, Christian Charrière-Bournazel. Sur ce point, le clivage apparaît irréductible entre les avocats du barreau, d'une part, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, d'autre part, soucieux de conserver le monopole de représentation des avocats aux conseils.

Pour Bertrand Mathieu, président de l'Association française de droit constitutionnel, cette réforme « bousculera bien des habitudes et bien des conservatismes juridictionnels ». Cependant, ajoute-il, « il faudra, pour l'imposer, fixer des règles pré cises ». Pour l'heure, le texte laisse subsister trop de flou. Le risque est qu'en définitive les juges chargés du filtrage décident eux-mêmes de l'avenir de la procédure.

Patrick Roger

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