sexta-feira, 17 de julho de 2009

A lei da internet na França

O doutorando de direito da Puc-rio Alceu Mauricio Jr envia a seguinte decisão do Conselho Constitucional francês




Communiqué de presse
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Le 10 juin 2009, par sa décision n° 2009-580 DC, le Conseil
constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus
de soixante députés à l'encontre de la loi favorisant la diffusion et
la protection de la création sur Internet. La saisine mettait en cause
les articles 5, 10 et 11 de la loi.

I - Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L'article 5 de la loi crée la " Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). La
commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de
mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction
des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de
surveillance de cet accès. L'article 11 de la loi définit cette
obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel,
gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé
que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n'étaient pas
conformes à la Constitution :

- La liberté de
communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une
constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel
(voir dernièrement décision n °2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette
liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé
d'internet et à son importance pour la participation à la vie
démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté
d'accéder à ces services de communication au public en ligne.

Or les articles 5 et 11 de
la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de
la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à
empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs
pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne,
de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces
conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties
encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une
autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit
d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.

- L'article 9 de la
Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence
duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de
présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16
juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du
contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions
instituées. Pour s'exonérer, il lui incombait de produire des éléments
de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de
la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la
Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un
renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité
pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives
ou restrictives du droit.

De cette double analyse au
regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans
qu'il ait eu besoin d'examiner les autres griefs des requérants, le
Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi
déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la
commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel
a également examiné les pouvoirs d'avertissement confiés à la même
autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par
les sociétés d'auteur, de traitements de données à caractère personnel
relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29
juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent,
sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée,
acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure
judiciaire. Tel n'aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des
pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite
de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que
d'un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est
justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet
et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera
saisie. Il s'ensuit que les traitements de données à caractère
personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions
compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a
cependant formulé une réserve pour rappeler qu'il appartiendra à la
CNIL, lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces
traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils
respectent cette finalité.

II - Sur l'article 10 de la loi déférée.

L'article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le
pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire
cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le
législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication
en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie
de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures
strictement nécessaires à la préservation des droits en cause. |

Um comentário:

Paulo Rená da Silva Santarém disse...

Ribas, será que alguém poderia traduzir esse texto?

Sugiro usar o serviço chamado Google Tranlator Toolkit (Ferramenta de Tradução do Google) e depois ir fazendo o pente fino com atenção. O bom dele é que dá para mais de uma pessoa fazer, tudo pela internet mesmo.

De qualquer forma, muito obrigado pela transcrição do texto orginal. Já me será de bastante ajuda;